La loi, la mémoire et les frontières
L’abrogation du Code noir par l’Assemblée nationale rappelle que certains textes survivent longtemps à leur époque. Mais le problème n’est pas seulement mémoriel : dans les politiques migratoires, les détentions libyennes et les répressions sahéliennes, le droit continue d’organiser des hiérarchies entre vies protégées, vies surveillées et vies exposées.
Le 28 mai 2026, l’Assemblée nationale française a adopté une proposition de loi portant abrogation du Code noir, texte colonial qui avait organisé l’esclavage dans les colonies françaises. L’acte est lourd symboliquement. Il intervient vingt-cinq ans après la loi Taubira de 2001, qui a reconnu la traite négrière transatlantique et l’esclavage comme crime contre l’humanité. Il rappelle aussi une évidence embarrassante : un État peut abolir matériellement une institution, condamner moralement son héritage, et laisser subsister dans son ordre juridique la trace formelle de son ancienne violence.
La prudence est nécessaire : l’adoption par l’Assemblée nationale ne doit pas être présentée comme une promulgation définitive tant que la procédure parlementaire n’est pas achevée. Mais cette réserve ne diminue pas la portée du geste. Elle la précise. Le sujet n’est pas de savoir si le Code noir produisait encore des effets judiciaires ordinaires. Il n’en produisait plus. Le sujet est plus froid : que fait une République lorsqu’elle découvre qu’un texte de domination radicale demeure dans son archive normative, non comme outil actif, mais comme reste juridique ? Elle peut l’ignorer, au nom de l’inutilité technique. Elle peut l’abroger, au nom de la cohérence symbolique. Elle peut aussi se demander pourquoi il a fallu si longtemps pour fermer cette porte.
Cette lenteur dit quelque chose. Le droit n’est pas seulement un ensemble de normes vivantes. Il est aussi une archive. Il conserve les compromis, les violences, les oublis calculés et les actes manqués. Abroger un texte colonial ne répare pas l’esclavage, ne rend pas les morts, ne compense pas les descendants. Mais refuser de l’abroger aurait signifié que la mémoire du crime peut être honorée dans les discours et négligée dans les formes. Or les formes comptent. Elles disent qui mérite une réparation, même symbolique, et qui doit encore attendre.
La frontière comme contentieux juridique
Ce même rapport entre droit, mémoire et pouvoir réapparaît dans le débat français sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 30 octobre 2025, l’Assemblée nationale a adopté une résolution visant à dénoncer ces accords. Le texte est politiquement fort, mais juridiquement limité : une résolution parlementaire n’est pas une dénonciation effective d’un accord international. Elle marque une position. Elle exerce une pression. Elle ne remplace ni une procédure diplomatique, ni une analyse complète des obligations bilatérales.
L’accord de 1968 organise les conditions de circulation, de séjour et de travail des ressortissants algériens en France et de leurs familles. Il est né dans une histoire précise : la décolonisation, les circulations postcoloniales, le besoin français de main-d’œuvre, la relation bilatérale franco-algérienne, l’impossible séparation nette entre empire défait et dépendances maintenues. Le réduire à un simple avantage migratoire est une lecture qui, selon plusieurs juristes et acteurs associatifs, relève davantage d’une instrumentalisation politique que d’un débat juridique de fond. Le présenter comme un texte intouchable serait tout aussi faible. Un accord peut être discuté, renégocié, modernisé. Mais il doit l’être comme un texte de droit, non comme un trophée offert aux pulsions électorales.
C’est ici que la mécanique devient dangereuse. Quand le débat migratoire se crispe, l’accord de 1968 sert de substitut commode. Il permet de déplacer sur les Algériens une anxiété générale sur l’immigration. Il permet aussi de présenter la complexité juridique comme un obstacle scandaleux à l’autorité de l’État. La procédure devient alors suspecte. La garantie devient privilège. La convention bilatérale devient anomalie. C’est une manière de gouverner par désignation : on choisit un texte, un groupe, une mémoire, puis on construit autour d’eux un théâtre de fermeté.
Le droit international n’interdit pas de revoir un accord. Il impose de le faire selon des formes. C’est précisément ce que les discours de rupture supportent mal. La forme ralentit. La forme oblige à qualifier. La forme distingue la dénonciation, la révision, la suspension, la négociation. Dans un espace politique saturé par l’urgence et la surenchère, cette précision est vécue comme faiblesse. Elle est pourtant le minimum de l’État de droit.
La Libye, ou l’externalisation de l’exception
Le dossier libyen donne à cette logique une brutalité plus visible. En février 2026, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et la Mission d’appui des Nations unies en Libye ont publié un rapport sur les violations subies par des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés en Libye. Les faits rapportés sont d’une gravité extrême : détentions arbitraires, torture, violences sexuelles, travail forcé, extorsions, traitements inhumains, dans un environnement où réseaux de traite, groupes armés, autorités nominales et acteurs criminels se croisent.
Il faut ici écrire avec prudence, mais pas avec mollesse. Les violations doivent être attribuées aux rapports qui les documentent. Les responsabilités pénales individuelles exigent des procédures. Mais le mécanisme politique général est connu : la Libye est devenue une zone tampon de la politique migratoire euro-méditerranéenne. Les départs y sont empêchés, les interceptions en mer y sont encouragées, les retours y exposent des personnes à des risques graves. Ce n’est pas un accident périphérique. C’est une architecture.
Cette architecture permet aux États européens de déplacer la violence hors de leur champ visuel direct. La frontière ne disparaît pas : elle se dédouble. Elle se place en mer, dans les centres de détention, dans les accords techniques, dans les formations de garde-côtes, dans les budgets de coopération. Le droit européen proclame l’asile, la dignité, la protection contre les traitements inhumains. La pratique externalisée produit une autre grammaire : empêcher l’arrivée, contenir les corps, sous-traiter le sale travail, puis s’indigner périodiquement des conséquences.
Là encore, le droit n’est pas absent. Il est partout. Il est dans les accords, les protocoles, les financements, les catégories administratives, les procédures de retour, les zones de responsabilité. Le problème est son usage dissocié. Un droit pour proclamer la valeur humaine. Un autre pour organiser l’éloignement. Un autre encore pour rendre la responsabilité difficile à saisir. C’est cette fragmentation qui fabrique l’impunité fonctionnelle.
Burkina Faso et Tchad : la sécurité contre les libertés
Au Burkina Faso, Human Rights Watch, la FIDH, l’OMCT et l’Observatoire KISAL ont dénoncé en avril 2026 une intensification de la répression de la société civile par le gouvernement militaire. La FIDH a notamment rapporté l’annonce, le 15 avril 2026, de la dissolution de 118 organisations de la société civile par le ministère chargé de l’administration territoriale. Les autorités ont invoqué la législation sur la liberté d’association ; les organisations de défense des droits humains y voient un durcissement contre les espaces de contrôle, de documentation et de critique.
Le pays affronte une crise sécuritaire réelle, profonde, meurtrière. Mais l’existence d’une menace armée ne suspend pas mécaniquement les libertés publiques. Elle rend au contraire leur garantie plus nécessaire, parce que l’état d’exception tend toujours à s’élargir. Le raisonnement sécuritaire suit une pente connue. D’abord, il vise l’ennemi armé. Ensuite, il vise ceux qui doutent de la stratégie. Puis ceux qui documentent les abus. Enfin ceux qui réclament des comptes. À chaque étape, la même justification revient : il ne faut pas affaiblir l’État dans la guerre. Mais un État qui assimile la critique à la trahison ne devient pas plus fort. Il devient moins contrôlable.
Le Tchad offre une autre version de cette fermeture. Les violences liées aux manifestations du 20 octobre 2022 restent un point de rupture. Des organisations de défense des droits humains ont dénoncé l’absence de responsabilité effective. Human Rights Watch relevait encore, dans son rapport mondial 2025, qu’aucune responsabilité n’avait été établie pour la violente répression de ces manifestations dans plusieurs villes du pays, et qu’une loi d’amnistie avait écarté la possibilité de poursuites pour des abus liés à ces événements.
Une amnistie peut être présentée comme un outil d’apaisement politique. Elle peut aussi devenir un verrou contre la justice, surtout quand elle couvre des faits graves commis dans un contexte de répression. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a d’ailleurs été saisi de préoccupations sur les effets d’une telle amnistie sur l’accès des victimes à la justice. Le droit est alors retourné contre sa fonction. Il ne sert plus à établir les faits, identifier les responsabilités, protéger les victimes et limiter l’arbitraire. Il sert à fermer le dossier. C’est la forme la plus nette de l’impunité institutionnelle : non pas l’absence de droit, mais un droit qui organise l’oubli judiciaire.
Ce que ces dossiers disent ensemble
Code noir, accord de 1968, migrants en Libye, société civile au Burkina Faso, répression au Tchad : ces dossiers ne sont pas identiques. Les confondre serait une faute. Mais les lire séparément jusqu’à les rendre incomparables serait une autre faute. Ils montrent chacun une facette du même problème : le droit ne protège pas de manière abstraite. Il protège quand un rapport de force l’oblige à protéger. Il exclut quand un rapport de force l’autorise à exclure. Il répare quand la mémoire devient politiquement impossible à repousser. Il neutralise quand la sécurité ou la souveraineté sont invoquées pour fermer la discussion.
La leçon est sévère. Une République peut abroger un texte colonial et maintenir une politique migratoire obsédée par le tri. Des États peuvent signer des conventions et externaliser des pratiques qui exposent les migrants à la violence. Des régimes peuvent invoquer la survie nationale pour réduire les libertés publiques. Des assemblées peuvent voter des résolutions spectaculaires sans produire d’effet juridique direct. Dans tous ces cas, la question décisive reste la même : qui peut opposer le droit au pouvoir ?
C’est là que se mesure l’État de droit. Pas dans les commémorations seules. Pas dans les déclarations solennelles. Pas dans les textes brandis pour humilier un adversaire. Il se mesure dans la capacité d’un migrant détenu, d’un manifestant blessé, d’un défenseur des droits menacé, d’un descendant de victimes coloniales, d’un étranger soumis à un accord bilatéral, à être reconnu comme sujet de droit et non comme variable d’ordre public.
L’abrogation du Code noir peut être un acte juste. Mais elle ne suffit pas. Une mémoire juridique qui ne regarde pas les frontières contemporaines reste incomplète. La justice commence quand l’État accepte de retirer les vieux textes de domination. Elle devient sérieuse quand il cesse d’en produire de nouveaux sous d’autres noms.
Yamina Boudiaf
Sources utilisées
- Assemblée nationale : dossier sur l’abrogation du Code noir, proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 28 mai 2026.
- Assemblée nationale : résolution T.A. n°177 visant à dénoncer les accords franco-algériens du 27 décembre 1968, adoptée le 30 octobre 2025.
- HCDH / UNSMIL : rapport Business as Usual sur les violations contre migrants, demandeurs d’asile et réfugiés en Libye, février 2026.
- Human Rights Watch, FIDH, OMCT, Observatoire KISAL : communiqué sur la répression de la société civile au Burkina Faso, avril 2026.
- Human Rights Watch, FIDH, OMCT : documents sur la répression au Tchad, la loi d’amnistie et les suites des manifestations du 20 octobre 2022.



